J.O. 102 du 3 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues


NOR : INDI0504847A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et la loi no 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de cette convention ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation de cette convention ;

Vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers ;

Vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu le décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 février 2005 portant le numéro 698723,

Arrête :


Article 1


Il est créé à la direction générale des entreprises un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Scoop, relatif à la surveillance du commerce et des opérations sur les produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes qui est mis en oeuvre par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC).

Le traitement assure :

- l'instruction et le suivi des demandes d'agrément et des déclarations de locaux qui sont déposées par les opérateurs participant au commerce de certaines substances classifiées ;

- l'exploitation et la transmission aux services compétents des informations relatives aux transactions présentant des risques de détournement de toute substance pouvant être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment de celles qui proviennent des déclarations de soupçon d'opérateurs, d'autorités étrangères ou d'organisations européennes ou internationales.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont :

1. Pour les demandes d'agrément :

- la liste des substances (dénomination, numéros CAS* et codes NC**) pour lesquelles l'agrément est demandé ;

- le ou les types d'opérations projetées (fabrication, transformation, acquisition, stockage, mise à disposition de tiers à titre onéreux, mise à disposition de tiers à titre gratuit, importation, exportation, transit) ;

- les coordonnées du ou des sites concernés par l'agrément demandé ;

- les nom, qualité, adresse professionnelle et électronique des personnes physiques responsables.

2. Pour les déclarations de locaux :

- la liste des substances (dénomination, numéros CAS* et codes NC**) pour lesquelles l'agrément est demandé ;

- l'adresse, le numéro de téléphone et, s'il existe, le numéro de télécopie ;

- la liste des substances de 2e et de 3e catégorie concernées ;

- le type d'activité concerné ;

- les nom, qualité, adresse professionnelle et électronique des personnes physiques responsables, lorsque ces informations sont disponibles.

3. Pour les personnes soupçonnées de détournement de produits chimiques :

- identité ou raison sociale, numéro SIREN, nationalité, date et lieu de naissance, adresse, y compris adresse électronique, téléphone, télécopie, profession, immatriculation des véhicules ;

- renseignements relatifs à la détention ou au trafic de drogues.

Article 3


Les destinataires des informations sont :

1. Pour les demandes d'agrément et les déclarations de locaux :

- les agents habilités de la MNCPC ;

- la direction centrale de la police judiciaire (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) et la direction générale des douanes et droits indirects (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), en tant que de besoin ;

- les autorités nationales compétentes des pays étrangers avec lesquels les opérateurs français sont amenés à entretenir des relations commerciales.

2. Pour les soupçons de détournement :

- les services de police et de douane précités ;

- la Commission des Communautés européennes et les autorités nationales compétentes des pays étrangers ;

- l'unité européenne d'enquêtes sur les précurseurs, près d'EUROPOL ;

- l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).

3. Règles de protection des données :

Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la MNCPC s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence, à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.

Article 4


Les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 sont conservées pendant quatre ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.

Article 5


Les droits d'accès et de rectifications s'exercent :

- pour les informations mentionnées aux 1 et 2 de l'article 2, auprès de la MNCPC, conformément aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

- pour les informations mentionnées au 3 de l'article 2, auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément à l'article 39 de la même loi.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2005.


Patrick Devedjian


(*) Chemical Abstracts Service. (**) Nomenclature Combinée.